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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1. L'École est un espace public dédié à l'éducation et à la recherche. Les membres de la communauté universitaire bénéficient de libertés académiques reconnues internationalement, y compris la liberté de pensée et d'expression, d'écriture et de discussion libre, à condition que celles-ci soient exercées dans le cadre des règlements régissant le fonctionnement de l'institution universitaire.

Article 2. La propagande politique et idéologique est interdite au sein de l'institution, que ce soit par des actions, des déclarations, des écrits ou des vêtements.

Article 3. L'École est un espace de vie collective. Chaque membre de la communauté universitaire a le droit à la protection contre toutes les formes de violence et de discrimination, quelle qu'en soit la source.

Article 4. Tous les membres de la communauté universitaire sont responsables de la préservation des installations et de l'équipement de l'institution, car ceux-ci sont des biens publics. Ils doivent les utiliser et les protéger correctement et signaler, par tous les moyens disponibles, tout dommage ou dysfonctionnement aux services concernés. Quiconque est responsable de dommages intentionnels devra supporter le coût des dommages causés par la destruction des meubles ou de l'équipement de l'institution, ou par la coupure ou le déchirement de ses livres et documents. Ils doivent également se conformer aux instructions de sécurité concernant l'électricité, le gaz et l'eau et fermer les portes et fenêtres des locaux sous leur responsabilité avant de quitter le lieu de travail, en particulier les bureaux, les laboratoires, les salles Internet et les ateliers. Ils doivent contribuer à maintenir la propreté des installations de l'École. Fumer est strictement interdit à l'intérieur des espaces et installations de l'École ; manger et boire sont interdits à l'intérieur des installations éducatives de l'École ; et les déchets de toute nature doivent être placés uniquement dans les poubelles désignées.

Article 5. En cas de maladie ou d'accident dans l'une des installations de l'institution, chaque membre de la communauté universitaire a le droit de recevoir les premiers secours à l'unité de médecine préventive de l'École. Si nécessaire, la personne sera transférée au service des urgences du centre de santé le plus proche, hôpital public ou clinique, et l'administration de l'institution entreprendra les démarches administratives nécessaires.

Article 6. Lorsque des certificats médicaux sont soumis pour justifier une absence, l'administration de l'École se réserve le droit d'ordonner un examen par des organismes et services qualifiés et autorisés et de prendre les mesures légales résultant de cet examen.

Article 7. Le courrier interne doit circuler entre les services après avoir été enregistré dans les registres de courrier entrant et sortant désignés. L'expéditeur et le destinataire doivent être clairement enregistrés, soit dans les plannings d'expédition, soit dans des registres dédiés. Si un service ou un individu reçoit du courrier externe entrant, quelle que soit sa nature ou son contenu, il doit immédiatement le transmettre au secrétariat du Directeur de l'École.

Article 8. Les publications qui ne portent pas le tampon de l'un des organes ou services officiels de l'École ne peuvent être publiées, distribuées ou affichées qu'avec l'approbation écrite préalable du Directeur de l'École. Le bureau de sécurité interne vérifiera cette approbation, et son personnel est autorisé et tenu de retirer et de déchirer toute publication ou avis de ce type. Les publications sur le site web de l'École sont soumises à l'approbation préalable du Directeur de l'École.

Article 9. Les rassemblements et réunions non officiels dans les locaux de l'École sont soumis à l'approbation du Directeur de l'École après soumission d'une demande écrite. Dans de tels cas, ils se tiendront sous la pleine responsabilité personnelle des personnes qui les organisent, qui sont responsables du maintien de la sécurité, de l'ordre et du bon déroulement des réunions.

Article 10. L'entrée dans les locaux de l'École par des personnes extérieures à l'École est soumise à l'approbation du responsable du service concerné. L'administration de l'École se réserve le droit de refuser l'entrée à toute personne dont l'apparence, le comportement ou la conduite sont incompatibles avec la nature et la réputation de l'École ou menacent sa sécurité. Toute personne extérieure autorisée à entrer dans l'École doit se conformer aux règles de discipline et de conduite exemplaire et s'abstenir complètement de toute action qui pourrait affecter la stabilité et la tranquillité au sein de l'institution. L'identité des visiteurs sera enregistrée dans le registre des visiteurs après présentation d'une carte d'identité et réception du badge officiel de visiteur auprès du bureau de sécurité. 

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTUDIANTS


Article 11. L'enregistrement administratif initial et final des nouveaux étudiants titulaires du baccalauréat (ou d'une qualification équivalente) aura lieu pendant la période et selon les critères spécifiés dans la circulaire ministérielle émise par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concernant l'enregistrement initial et l'orientation des titulaires du baccalauréat. Les principaux critères sont : le mérite et la moyenne minimale requise pour la spécialisation demandée après classement selon les postes de recrutement dans le lieu de résidence de l'étudiant ; l'appartenance à la zone géographique désignée pour l'enregistrement à l'École ; la préférence exprimée par l'étudiant, les spécialités offertes et la capacité réelle de l'École en termes de places éducatives ; et la réussite à l'entretien oral organisé par l'École. Immédiatement après l'enregistrement, l'étudiant reçoit ses documents, un compte est créé pour accéder à la plateforme d'apprentissage à distance, et l'étudiant est informé des lois et règlements régissant l'organisation et la gestion de l'École et de ce Règlement Intérieur. L'étudiant signe une déclaration écrite s'engageant à les respecter et à les appliquer et s'engage à fournir à l'administration de l'École toutes les informations personnelles relatives à son parcours académique.

Article 12. Les étudiants ne doivent pas être discriminés, qu'ils soient citoyens, étrangers ou réfugiés, sur la base du sexe, des croyances religieuses, des opinions politiques, de la race, du statut de minorité, de l'origine sociale, de la maladie ou du handicap. Ils ne doivent également pas être soumis à du harcèlement psychologique (moral) ou sexuel.

Article 13. Les étudiants de l'École Supérieure des Enseignants signent un contrat avec le Ministère de l'Éducation Nationale et bénéficient d'un emploi direct dans le secteur de l'éducation après l'obtention de leur diplôme.

Article 14. Lors de la préparation de recherches, de thèses de graduation ou de la publication de résultats scientifiques ou éducatifs, les étudiants doivent s'abstenir de toutes formes de plagiat et de piraterie académique et se conformer strictement aux règles d'intégrité académique ainsi qu'aux droits d'auteur et de publication.

Article 15. Les droits fondamentaux des étudiants comprennent : la liberté d'entrer et de sortir de l'École pendant le temps alloué aux activités éducatives quotidiennes ; l'accès aux services de tout le personnel de l'École et aux installations nécessaires à la bonne conduite de leurs études et activités éducatives, culturelles et sportives, dans une atmosphère de respect mutuel et d'appréciation ; connaître l'identité des enseignants responsables de leur enseignement ; connaître les cours dispensés et leur contenu éducatif ainsi que les références qui aident à leur réussite académique ; bénéficier d'un système d'examen et d'évaluation transparent et équitable selon des critères prédéterminés ; accès aux critères d'évaluation, aux échelles de notation et aux méthodes de calcul des moyennes ; accès à la copie d'examen dans les délais spécifiés et à l'échelle de notation adoptée ; demander une re-correction de la copie dans les délais spécifiés et selon les conditions spécifiées ; se présenter aux élections, voter et être membre de comités, conseils et organes de l'École conformément aux lois applicables ; bénéficier d'un congé académique dans les conditions prévues par le règlement et sur demande accompagnée du dossier requis soumis avant le premier examen ; bénéficier du droit à la réintégration après un congé académique ; couverture de sécurité sociale conformément aux lois applicables ; contribuer à la vie de l'École par la formation, rejoindre divers clubs et participer à des événements culturels, sportifs, sociaux et artistiques après approbation du responsable de l'institution, à condition que les objectifs de ces clubs soient conformes aux principes généraux et aux missions de l'École ; et bénéficier des services universitaires conformément aux lois applicables.

Article 16. L'étudiant doit : se familiariser avec les textes légaux et réglementaires qui leur sont applicables et ne peut pas plaider l'ignorance de ceux-ci ; respecter pleinement tous les membres de la communauté universitaire pendant qu'ils exercent leurs fonctions ; présenter leur carte étudiante chaque fois qu'elle est demandée par le personnel administratif autorisé ou les enseignants, et le refus constituera une infraction passible de sanction ; respecter la hiérarchie administrative lors de la remontée des problèmes et préoccupations ; porter une blouse de laboratoire en entrant dans un laboratoire ; s'abstenir d'introduire des personnes extérieures à l'École dans les locaux ou de les y aider sans autorisation préalable des organes autorisés de l'École ; compléter l'inscription et la réinscription dans les délais fixés par l'administration ; et attendre trente minutes si l'enseignant est en retard pour la séance éducative.

Article 17. Les étudiants doivent élire un représentant de classe/groupe et un suppléant au début de chaque année académique, et le représentant doit exercer ses fonctions dans le cadre du Règlement Intérieur. L'élection doit être démocratique, par candidature volontaire et libre choix par vote secret ou à main levée. Les représentants de classe/groupe doivent, au sein de la classe, tenir des réunions avec les étudiants et les consulter sur les difficultés, aider et conseiller les étudiants et agir en tant que médiateurs, consulter et communiquer avec les enseignants, favoriser la coopération entre les étudiants en aidant ceux qui sont absents pour des raisons justifiées et en leur fournissant des leçons et des devoirs, et promouvoir la vie de classe et le dialogue. Au sein de l'institution, ils représentent le groupe et agissent en tant que porte-parole, agissent en tant qu'interlocuteur sur les questions concernant la vie scolaire avec les organes officiels de l'École concernant l'orientation éducative et les cadres éducatifs, et participent aux réunions des délégués de groupe.

Article 18. L'administration de l'École, en coordination avec les services concernés du Ministère de l'Éducation nationale, préparera les contrats individuels liant le Ministère à chaque étudiant. Ces contrats seront signés par les étudiants, deviendront contraignants pour eux, puis seront soumis aux services compétents du Ministère dans les délais fixés par ces services.

Article 19. L'École mettra à la disposition de ses étudiants toutes les technologies de l'information et de la communication possibles, y compris un site web et des pages officielles sur les réseaux sociaux. L'administration fournira à chaque étudiant un compte officiel et une adresse e-mail par lesquels la communication aura un caractère officiel et contraignant. Les étudiants sont encouragés à utiliser et à interagir par ces canaux et sont tenus de fournir à l'administration leurs adresses officielles et numéros de téléphone et de notifier l'administration de tout changement.

Article 20. Un étudiant peut, dans le cadre de l'exécution de ses devoirs éducatifs et de recherche, rester dans les espaces de l'École désignés à cet effet jusqu'à 22h00 (22:00).


CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNANTS

 

Article 21. Les enseignants recevront le respect et l'estime appropriés à leur noble mission de tous les membres de la communauté universitaire et afficheront une conduite exemplaire appropriée à leur position. Les enseignants doivent présenter leurs cartes d'identité professionnelle lorsque cela est nécessaire aux personnes autorisées et aux organes administratifs.

Article 22. Lors de la publication de travaux scientifiques ou éducatifs, les enseignants s'abstiendront de toutes formes de plagiat et de piraterie académique et respecteront strictement les règles d'intégrité académique ainsi que les droits d'auteur et de publication.

Article 23. L'enseignant est seul responsable de ses élèves pendant les cours et les activités qu'il supervise et doit enregistrer les absences pendant les tutoriels et les sessions pratiques. Il doit compléter un enregistrement de session électronique via le portail désigné dans un délai ne dépassant pas une semaine après la fin de la session.

Article 24. L'enseignant doit exercer ses fonctions sans aucune forme d'interférence de la part de quiconque, à condition qu'il respecte les principes, l'éthique et les normes professionnelles de la profession. L'École doit fournir les conditions appropriées, y compris les ressources pédagogiques et scientifiques nécessaires à l'exercice des fonctions et les conditions d'hygiène et de sécurité appropriées à la nature de l'activité.

Article 25. Chaque enseignant doit, sur la page qui lui est attribuée sur le site de l'École, entrer son curriculum vitae, des informations sur ses principaux intérêts et ses productions éducatives et scientifiques, ainsi que tous les moyens de contact possibles (adresse postale personnelle, adresse e-mail et numéro de téléphone). L'administration de l'École doit fournir à l'enseignant un compte officiel et une adresse e-mail par lesquels la communication aura un caractère officiel et contraignant.

Article 26. L'enseignant doit respecter pleinement le temps alloué à la session éducative et doit être présent aux horaires prévus. L'enseignant doit exiger la même chose des élèves et a le droit de refuser l'entrée aux élèves en retard et de les considérer comme absents de la session.

Article 27. Un enseignant-chercheur peut, dans l'exercice de ses fonctions éducatives, administratives et de recherche, rester dans les espaces de l'École désignés à cet effet jusqu'à 22h00 (10:00 p.m.).

Article 28. Un enseignant qui est absent avec justification d'une activité éducative (cours, tutoriels ou séances pratiques) peut, exceptionnellement, rattraper les séances manquées, à condition que l'administration du département soit informée par écrit dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures après l'heure prévue de la séance manquée. Si l'administration n'est pas informée, les procédures légales applicables à l'absence non autorisée s'appliqueront.

Article 29. Lorsqu'un enseignant-chercheur est autorisé à entreprendre des activités scientifiques (stage de formation, congé scientifique, etc.) à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, en dehors des périodes de vacances autorisées, entraînant une interruption des devoirs éducatifs, il doit se coordonner pleinement et obtenir l'approbation écrite du Responsable de Département en proposant soit un collègue pour assumer tous les devoirs éducatifs pendant l'absence, soit un calendrier de rattrapage avant et/ou après l'absence.

Article 30. L'enseignant responsable d'un cours/module doit préparer le calendrier annuel/semestriel des cours, tutoriels et travaux pratiques ainsi que la méthode d'évaluation conformément au programme officiel de l'unité, le présenter aux étudiants lors de la première séance et le placer sur leur page personnelle sur le site de l'École ou sur la plateforme Moodle. L'enseignant responsable de l'unité/module éducatif doit assurer une coordination continue avec les enseignants responsables des tutoriels et des travaux pratiques pour garantir le bon fonctionnement du module.

Article 31. Les enseignants responsables d'un module doivent préparer des séries de tutoriels et de travaux pratiques, sous la supervision de l'enseignant du module, superviser leur impression et leur distribution et placer une copie sur la plateforme Moodle.


 

CHAPITRE IV – PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET DE SERVICE


Article 32. Tous les travailleurs administratifs et techniques, le personnel de service et les travailleurs sous contrat doivent être traités avec respect et reconnaissance pour les services précieux qu'ils fournissent aux activités administratives et éducatives de l'École.

Article 33. Les travailleurs administratifs et techniques bénéficieront d'une protection juridique lors de l'exercice de leurs fonctions en tant qu'agents de l'État.

Article 34. Tous les travailleurs administratifs et techniques, le personnel de service et les travailleurs sous contrat doivent respecter les heures de travail officielles. Lorsque les besoins du service l'exigent, une présence en dehors des heures officielles peut être autorisée sur ordre du superviseur direct.

Article 35. Chacun doit signer sa présence quotidienne électroniquement ou dans un registre.

Article 36. Pendant les heures de travail officielles, tous les travailleurs administratifs et techniques, le personnel de service et les travailleurs sous contrat doivent porter les badges d'identification officiels de l'École, montrant clairement les informations personnelles et professionnelles des personnes concernées. Le port du badge autorise le passage et la libre circulation au sein de l'École et entre ses services dans l'exercice de leurs fonctions.



CHAPITRE V – ACTIVITÉS ÉDUCATIVES


 Chapitre I – Comités Éducatifs

Article 37. Les comités éducatifs constituent le cadre approprié pour traiter des questions éducatives liées à la bonne conduite des études. Ils sont : (1) le comité éducatif pour chaque année selon la spécialisation ; et (2) le comité de module/cours (unité éducative).

Article 38. Les comités éducatifs de département se composent du Responsable de Département en tant que président, des enseignants responsables de chaque année, et des représentants étudiants élus chaque année. Les comités éducatifs de département se réunissent deux fois par semestre et chaque fois que nécessaire à l'invitation de leur président. Ils sont responsables de la surveillance des activités éducatives du département et de l'étude des rapports soumis par les enseignants responsables des modules ; d'écouter les préoccupations des étudiants et de faire des propositions pour y remédier ; d'assurer l'enrichissement des activités éducatives et scientifiques du département ; et de proposer le calendrier des examens. Les délibérations sont enregistrées dans des registres dédiés.

Article 39. Le comité de module/cours se compose de l'enseignant responsable du module en tant que président et des enseignants responsables des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il se réunit une fois par mois et chaque fois que nécessaire à l'invitation de son président et est responsable de la surveillance et de la coordination des diverses activités éducatives du module (cours, travaux pratiques et travaux dirigés). Ses délibérations sont enregistrées dans un registre dédié et ses rapports sont soumis au Responsable de Département.

Chapitre II – Présence

Article 40. La présence des étudiants est nécessaire pour les cours et obligatoire pour les travaux dirigés et les séances pratiques. Les absences collectives sont comptées comme des absences individuelles.

Article 41. Un étudiant est exclu d'un module s'il est absent des travaux dirigés ou des séances pratiques trois fois sans justification ou cinq fois, quelle que soit la justification fournie. Cela s'applique aux modules de semestre. Les absences des travaux dirigés ou des séances pratiques ne peuvent être annulées, quelle que soit la raison. Dans le cadre du système d'études annuelles, un étudiant est exclu d'un module s'il a cinq absences injustifiées ou dix absences même si elles sont justifiées.

Chapitre III – Examens et Évaluation des Étudiants

Article 42. Le nombre d'examens écrits de mi-parcours obligatoires est de deux (02) pour les modules annuels et d'un examen pour les modules semestriels.

Article 43. Un examen complet et un examen de rattrapage seront programmés pour les étudiants différés selon les conditions applicables. L'examen complet couvre le programme annuel de chaque module.

Article 44. L'administration de l'École fournira aux étudiants, via le site web de l'École, une explication détaillée montrant comment la moyenne de chaque module et la moyenne générale sont calculées.

Article 45. L'enseignant responsable du module préparera les questions d'examen et l'échelle de notation en coordination avec les enseignants du module. La correction des examens sera effectuée par l'enseignant responsable du module, qui peut déléguer cette tâche à l'un des enseignants du module en cas de force majeure. L'enseignant responsable du module présentera une correction modèle après l'examen, la soumettra à l'administration et informera les étudiants par tous les moyens disponibles. Dans le cadre des devoirs d'évaluation continue, l'enseignant effectuera un court examen écrit chaque semestre en plus des examens programmés.

Article 46. L'étudiant doit apporter les matériaux d'examen autorisés nécessaires. Emprunter de tels matériaux pendant l'examen est interdit. L'étudiant doit placer sa carte d'étudiant ou sa carte d'identité nationale sur le bureau assigné immédiatement après être entré dans la salle d'examen pour faciliter la supervision et doit signer le registre de présence à l'examen. L'étudiant doit remplir clairement, de sa propre écriture, le formulaire sur la première page de la feuille de réponse immédiatement après avoir reçu le sujet de l'examen.

Article 47. L'enseignant surveillant a le droit de changer le siège de tout étudiant ou de redistribuer les étudiants dans la salle.

Article 48. La période d'examen commence à l'heure prévue lorsque la distribution des sujets a été entièrement complétée et se termine lorsque le temps officiel d'examen expire.

Article 49. Toute explication que les enseignants pourraient avoir besoin de donner aux étudiants sera limitée aux erreurs typographiques.

Article 50. Un étudiant ne peut pas quitter la salle d'examen avant que trente minutes se soient écoulées depuis le début de l'examen. L'utilisation de dispositifs de communication modernes (téléphones mobiles, tablettes et autres) est interdite. Si un étudiant doit temporairement quitter la salle d'examen en raison d'un cas de force majeure, il doit être accompagné d'un surveillant.

Article 51. Un étudiant ne peut pas participer à un examen s'il n'est pas inscrit sur les listes officielles des étudiants de l'École, s'il a été exclu en raison d'absence ou de mesures disciplinaires, ou s'il arrive dans la salle d'examen avec plus de 30 minutes de retard. Dans tous les cas, l'étudiant ne peut pas récupérer le temps perdu en raison du retard. Les mouvements à l'intérieur de la salle d'examen sont strictement interdits. Les étudiants qui quittent la salle de manière permanente doivent partir silencieusement par respect pour ceux qui n'ont pas terminé l'examen. Les étudiants doivent se conformer aux instructions de l'enseignant surveillant. L'enseignant surveillant doit exclure tout étudiant qui tente de tricher, triche ou contribue à la tricherie et soumettre un rapport pour renvoi au conseil disciplinaire. L'enseignant surveillant doit également exclure tout étudiant qui perturbe l'ordre et la sécurité dans la salle d'examen et soumettre un rapport pour renvoi au conseil disciplinaire.

Article 52. Absence aux examens : une note de zéro (00/20) est attribuée à un étudiant qui est absent sans justification d'un des examens écrits obligatoires d'un module. En cas d'absence justifiée d'un des examens écrits obligatoires du premier semestre, l'étudiant peut passer un examen compensatoire durant la même période. En cas d'absence justifiée d'un des examens écrits obligatoires du deuxième semestre, l'étudiant doit passer l'examen global, qui est compté simultanément comme un examen global et partiel, et l'étudiant bénéficie de la meilleure des moyennes annuelles et globales.

Article 53. Les cas justifiés d'absence acceptés incluent : le décès d'un ascendant direct, d'un descendant ou d'un proche, justifié par un certificat de décès, avec trois jours autorisés ; le mariage de la personne concernée, justifié par un certificat de mariage, avec trois jours autorisés ; congé de paternité ou de maternité, justifié par un certificat de naissance, avec trois jours pour la paternité et selon le certificat médical pour la mère ; hospitalisation de la personne concernée, justifiée par un certificat d'hospitalisation pour la durée de l'hospitalisation ; maladie de la personne concernée, justifiée par un certificat médical approuvé par le médecin de l'École ; et convocation ou invitation d'un organisme officiel (justice, services de sécurité ou armée), justifiée par des documents émis par des organismes officiels et couvrant la durée de l'activité. Les justifications des absences aux examens doivent être soumises à l'administration du département via le portail désigné au plus tard 72 heures.

Article 54. L'étudiant a le droit de consulter la feuille de réponses après correction lors de la session de révision, mais ne peut pas consulter les examens globaux ou de rattrapage. Un étudiant qui conteste sa note peut demander une seconde correction dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la publication des notes ; les recours soumis après ce délai ne seront pas acceptés. Pour demander une seconde correction, une demande écrite doit être soumise au Responsable de Département, qui prendra les mesures confidentielles nécessaires pour désigner un enseignant pour la seconde correction d'un rang supérieur ou égal à celui du premier enseignant correcteur. Après la seconde correction, la seconde note est comparée à la première. Si la différence est inférieure à trois points, la moyenne arithmétique des deux notes est adoptée. Si la seconde note est supérieure à la première de trois points ou plus, la note la plus élevée est adoptée. Si la seconde note est inférieure à la première de trois points ou plus, la note la plus basse est définitivement adoptée et l'étudiant est renvoyé au conseil disciplinaire. L'étudiant n'a pas le droit d'inspecter le papier d'examen après la seconde correction.

Article 55. Toutes les notes doivent être publiées avant les délibérations afin que l'enseignant et l'étudiant puissent identifier et corriger toute erreur.

Article 56. Après que les étudiants ont terminé la révision des copies d'examen et toute éventuelle re-correction, les notes, les copies d'examen, le texte d'examen et le modèle de correction doivent être soumis au Responsable de Département.

Article 57. Les enseignants doivent enregistrer et signer les notes d'examen, de tutorat et de travaux pratiques dans des registres et sur la plateforme numérique désignée au niveau du département.

Article 58. La moyenne annuelle globale est calculée sur la base des moyennes obtenues par l'étudiant dans les modules selon les coefficients de leurs modules.

Article 59. Un examen complet est organisé à la fin de l'année pour les étudiants qui n'ont pas réussi les examens ordinaires. Un examen de rattrapage est également organisé à la fin de l'année académique pour les étudiants qui n'ont pas réussi l'examen complet avec une moyenne générale de 07/20 ou plus. Après l'examen de rattrapage, l'étudiant se voit attribuer la meilleure moyenne obtenue parmi les deux examens partiels, l'examen complet et l'examen de rattrapage.

Article 60. Le comité de délibération de la session est composé du président du comité de délibération et des enseignants des unités éducatives. Le comité a pleine autorité, et personne ne peut contester ses décisions ou délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque coordinateur de module ayant un nombre de voix égal au coefficient du module. Ses fonctions incluent l'approbation des résultats obtenus et le vote sur le passage, l'échec ou l'exclusion d'un étudiant.

Article 61. Les délibérations doivent être menées de manière confidentielle, et la participation aux délibérations est obligatoire pour les enseignants.

Article 62. Le procès-verbal de délibération doit être daté et émis sans suppressions ni ajouts marginaux et doit inclure : une déclaration générale de la moyenne pour chaque module et une déclaration montrant les moyennes de chaque étudiant par module et la moyenne générale, avec le statut spécifié comme réussi, échoué, reporté ou exclu ; les pourcentages globaux d'étudiants qui ont réussi, échoué et se sont retirés par rapport au nombre total d'étudiants ; les prénoms et noms de famille et les signatures de tous les membres présents du comité de délibération ; et les noms des membres absents. Les étudiants doivent être informés, par publication, des résultats finaux de la délibération après approbation.

Article 63. Si une erreur dans la saisie des notes ou le calcul de la moyenne est établie, l'étudiant peut faire appel au Responsable de Département dans un délai maximum de trois jours suivant la publication du procès-verbal de délibération préliminaire. Le Responsable de Département soumettra l'appel au comité de délibération, et aucun appel ne sera accepté après cette période. Le comité de délibération sera convoqué pour décider des appels des étudiants et corriger les erreurs. Après avoir terminé les délibérations, le même procès-verbal sera établi dans les mêmes conditions que le procès-verbal initial.

Article 64. Le comité de délibération ne doit pas approuver les résultats d'un étudiant renvoyé à un conseil ou comité disciplinaire tant que le comité ou le conseil n'a pas rendu ses décisions.

Article 65. Un étudiant n'a pas droit à un examen compensatoire lorsqu'il est absent, qu'il soit justifié ou non, de l'examen complet ou de rattrapage.

Article 66. Un étudiant passe à l'année suivante après avoir obtenu une moyenne annuelle globale égale ou supérieure à 10/20, à condition qu'il n'ait pas obtenu de note éliminatoire inférieure à 05/20 dans un module.

Article 67. Les étudiants qui échouent définitivement peuvent redoubler l'année, avec la possibilité d'améliorer ou de conserver les modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Article 68. Un étudiant sous contrat peut redoubler une année durant sa formation dans les limites suivantes : une (01) année pour les enseignants d'école primaire ; un maximum de deux (02) années pour les enseignants de collège et de lycée, à condition que le redoublement ne soit pas dans la même année académique.



CHAPITRE VI – BIBLIOTHÈQUE


Article 69. Ce règlement vise à établir les règles régissant l'utilisation de la bibliothèque centrale de l'École Supérieure et les conditions pour bénéficier de ses services.

Article 70. La bibliothèque scolaire et les salles de lecture peuvent être utilisées par les enseignants, les étudiants et le personnel.

Article 71. Les utilisateurs de la salle de lecture doivent présenter la carte multi-services (RFID).

Article 72. La bibliothèque est ouverte du dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00 sans interruption.

Article 73. Seuls les enseignants, les étudiants et le personnel peuvent emprunter des documents pour un usage externe. Le nombre de livres empruntés et la durée de l'emprunt sont à la discrétion de l'administration de la bibliothèque.

Article 74. Un livre emprunté devient la responsabilité du lecteur, qui est tenu de le préserver.

Article 75. Un livre particulier ne peut pas être renouvelé tant que 48 heures ne se sont pas écoulées après son retour à la bibliothèque.

Article 76. Les documents suivants ne peuvent pas être empruntés pour un usage externe : les périodiques de tous types ; les dictionnaires, encyclopédies, cartes et photographies aériennes ; et les livres très utilisés pour lesquels il n'existe qu'un seul exemplaire.

Article 77. Tout retard au-delà de la période d'emprunt spécifiée entraîne la suspension des privilèges d'emprunt pendant sept jours pour chaque jour de retard. Les jours de suspension accumulés sont reportés d'une année à l'autre.

Article 78. Si un livre est perdu ou qu'une partie est endommagée, la personne responsable doit : fournir un exemplaire original du livre perdu ou endommagé ; fournir deux exemplaires d'un autre titre dans le même domaine pour compenser la valeur financière du livre perdu ou endommagé ; ou, si aucune des options précédentes n'est possible, payer un montant égal à trois fois la valeur du livre perdu ou endommagé. Le non-respect de ce qui précède entraînera les procédures disciplinaires légales applicables.

Article 79. En cas de transfert ou de graduation d'un étudiant, l'approbation du transfert du dossier et la délivrance du certificat de graduation ne pourront avoir lieu que lorsque la personne concernée aura soumis un certificat de régularité prouvant que sa situation avec les services de bibliothèque a été réglée. Le certificat de régularité ne sera délivré qu'après que la situation de l'étudiant aura été régularisée.

Article 80. En cas de demande de transfert par un enseignant ou un membre du personnel, la personne concernée doit fournir un certificat de régularité avant les procédures de transfert.

Article 81. L'emprunt externe est suspendu pendant les vacances d'été.

Article 82. Le bruit, l'utilisation de téléphones portables et l'introduction de nourriture ou de boissons dans les espaces de la bibliothèque sont interdits.

CHAPITRE VII – ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES ET CLUBS SCIENTIFIQUES

Article 83. Les étudiants et les enseignants ont le droit de créer des associations ou des clubs culturels, scientifiques et sportifs conformément à la loi. Un club dont les activités sont limitées au campus universitaire est approuvé par le Directeur de l'École, tandis qu'une association est approuvée conformément aux lois qui la régissent.

Article 84. Les associations et clubs approuvés peuvent fonctionner lorsqu'ils contribuent à améliorer le niveau scientifique, éducatif, culturel, artistique et sportif des étudiants.

Article 85. Chaque association ou club approuvé doit soumettre un calendrier annuel d'activités au début de l'année académique. Chaque association ou club doit également soumettre son programme détaillé pour chaque activité figurant dans le calendrier 21 jours avant le début de l'activité et demander l'autorisation du Directeur de l'École.

Article 86. Après approbation du programme proposé, l'École déterminera le lieu de l'activité.

Article 87. Les activités proposées ne doivent pas affecter le bon déroulement des études et ne doivent pas avoir lieu pendant les périodes de préparation aux examens.

Article 88. Une association ne peut inviter aucune personne extérieure à l'École sans l'autorisation écrite du Directeur de l'École.

Article 89. L'étudiant doit se comporter correctement, maintenir une apparence appropriée et respecter la morale publique au sein de l'École. Toute violation du Règlement Intérieur soumettra l'infracteur aux sanctions prévues par la Décision Ministérielle n° 371 en date du 11 juin 2014 concernant la création de conseils disciplinaires dans les établissements d'enseignement supérieur et déterminant leur composition et leur fonctionnement.

CHAPITRE VIII – CONDUITE ET DISCIPLINE

Article 90. Sont considérées comme des infractions de premier degré : toute tentative de tricher ou tricherie préméditée prouvée lors d'un examen ; tout manquement aux instructions données par l'administration, les enseignants-chercheurs ou le personnel de sécurité ; et toute demande infondée de seconde correction d'une copie d'examen.

Article 91. Les infractions suivantes sont considérées comme des infractions de deuxième degré : infractions de premier degré répétées ; obstruction au bon fonctionnement de l'institution, désordre organisé, violence, menaces et toutes formes d'agression ; port de tout moyen dans l'intention de nuire à la sécurité physique des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique, du personnel de service ou des étudiants ; falsification, utilisation de documents falsifiés et altération du contenu des documents éducatifs et administratifs ; usurpation d'identité ; diffamation de tout personnel d'institution universitaire ou d'étudiants ; conduite délibérée susceptible de causer le désordre et d'entraver le bon fonctionnement des activités éducatives, telles que perturber ou interrompre des cours ou des examens et des rassemblements désordonnés ; vol, abus de confiance et détournement de biens appartenant à l'institution, aux enseignants ou aux étudiants ; destruction délibérée de biens de l'institution tels que matériel, mobilier et accessoires ; insultes et langage obscène dirigés vers le personnel, les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique, le personnel de service ou les étudiants ; et refus de se conformer ou de se soumettre à une inspection légale sur le campus universitaire.

Article 92. Les infractions non mentionnées dans les Articles 90 et 91 peuvent être classées par le conseil comme infractions de premier ou de deuxième degré selon leur gravité et les conséquences qui en découlent.

Article 93. Les sanctions applicables aux infractions de premier degré sont : avertissement verbal ; avertissement écrit inscrit dans le dossier éducatif de l'étudiant ; réprimande inscrite dans le dossier disciplinaire de l'étudiant ; et une note de zéro sur vingt pour l'examen concerné lorsque la tricherie ou une tentative de tricherie est établie.

Article 94. Les sanctions applicables aux infractions de deuxième degré sont : l'exclusion de la matière ou de l'unité éducative concernée, ce qui entraîne nécessairement la non-validation des résultats obtenus par l'étudiant dans cette matière ou unité ; l'exclusion du semestre ou de l'année académique en cours selon que le programme est semestriel ou annuel, ce qui entraîne nécessairement la non-validation des résultats obtenus durant ce semestre ou cette année ; l'exclusion pour deux semestres ou deux ans, y compris le semestre ou l'année en cours, selon la structure du programme, avec les résultats correspondants non validés ; et l'exclusion pour deux semestres ou deux ans, y compris le semestre ou l'année en cours, de chaque établissement d'enseignement supérieur, avec les résultats correspondants non validés. La période d'exclusion est comptée comme faisant partie de la carrière académique de l'étudiant.

Article 95. Les sanctions disciplinaires émises par les conseils disciplinaires n'annulent pas les procédures judiciaires prévues par la législation et les règlements applicables.

Article 96. L'autorité éducative compétente peut, si nécessaire, prendre des mesures conservatoires en attendant une décision du conseil disciplinaire dans les cas de tricherie et d'infractions de deuxième degré. La période pendant laquelle ces mesures sont mises en œuvre sera comptée dans la durée des sanctions.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS SPÉCIALES


Article 97. Ces Règlements Internes doivent être modifiés si nécessaire lorsque des lois nationales, des législations ou des instructions sont émises qui entrent en conflit avec l'une de leurs dispositions. Des amendements doivent être proposés chaque fois que nécessaire.

Article 98. L'administration de l'École est tenue d'informer tous les membres de la communauté universitaire de ces Règlements Internes et doit les publier par tous les moyens disponibles.

Article 99. Ces Règlements Intérieurs entreront en vigueur après approbation par le Conseil d'Administration.